Art. 4

Dérogations à l’obligation de demander l’agrément de l’autorité compétente pour les opérateurs d’établissements destinés aux rassemblements de certains équidés et les opérateurs de couvoirs pour oiseaux captifs

En vigueur depuis le 28 juin 2019
Article 4 Dérogations à l’obligation de demander l’agrément de l’autorité compétente pour les opérateurs d’établissements destinés aux rassemblements de certains équidés et les opérateurs de couvoirs pour oiseaux captifs Les opérateurs d’établissements suivants ne demandent pas l’agrément de leur établissement auprès de l’autorité compétente conformément à l’article 96, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/429: a) les établissements destinés aux rassemblements d’équidés dans lesquels ces animaux sont rassemblés aux fins de concours, de courses, de spectacles, d’entraînement, de loisirs collectifs ou d’activités professionnelles, ou dans le cadre d’activités d’élevage; b) les couvoirs pour oiseaux captifs.
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