Art. 5
Exigences relatives à l’agrément des établissements destinés aux rassemblements d’ongulés
En vigueur depuis le 28 juin 2019
Article 5
Exigences relatives à l’agrément des établissements destinés aux rassemblements d’ongulés
Lorsqu’elle octroie un agrément à des établissements destinés aux rassemblements d’ongulés à partir desquels de tels animaux doivent être déplacés vers un autre État membre ou qui reçoivent de tels animaux en provenance d’un autre État membre, l’autorité compétente s’assure que ces établissements respectent les exigences suivantes établies à l’annexe I, partie 1:
a)
au point 1, en ce qui concerne les mesures d’isolement et autres mesures de biosécurité;
b)
au point 2, en ce qui concerne les installations et équipements;
c)
au point 3, en ce qui concerne le personnel;
d)
au point 4, en ce qui concerne la surveillance par l’autorité compétente.
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