Art. 7
Exigences relatives à l’agrément des couvoirs
En vigueur depuis le 28 juin 2019
Article 7
Exigences relatives à l’agrément des couvoirs
Lorsqu’elle octroie un agrément à des couvoirs à partir desquels des œufs à couver de volailles ou des poussins d’un jour doivent être déplacés vers un autre État membre, l’autorité compétente s’assure que ces établissements respectent les exigences suivantes établies:
a)
à l’annexe I, partie 3, point 1, en ce qui concerne les mesures de biosécurité;
b)
à l’annexe I, partie 3, point 2, et à l’annexe II, parties 1 et 2, en ce qui concerne la surveillance;
c)
à l’annexe I, partie 3, point 3, en ce qui concerne les installations et équipements;
d)
à l’annexe I, partie 3, point 4, en ce qui concerne le personnel;
e)
à l’annexe I, partie 3, point 5, en ce qui concerne la surveillance par l’autorité compétente.
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