Art. 8
Exigences relatives à l’agrément des établissements détenant des volailles
En vigueur depuis le 28 juin 2019
Article 8
Exigences relatives à l’agrément des établissements détenant des volailles
Lorsqu’elle octroie un agrément à des établissements détenant des volailles à partir desquels des volailles destinées à d’autres fins que l’abattage ou des œufs à couver doivent être déplacés vers un autre État membre, l’autorité compétente s’assure que ces établissements respectent les exigences suivantes établies:
a)
à l’annexe I, partie 4, point 1, en ce qui concerne les mesures de biosécurité;
b)
à l’annexe I, partie 4, point 2, et à l’annexe II, partie 2, en ce qui concerne la surveillance;
c)
à l’annexe I, partie 4, point 3, en ce qui concerne les installations et équipements.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg_del:2019:2035:oj#art-8