Art. 8

Exigences relatives à l’agrément des établissements détenant des volailles

En vigueur depuis le 28 juin 2019
Article 8 Exigences relatives à l’agrément des établissements détenant des volailles Lorsqu’elle octroie un agrément à des établissements détenant des volailles à partir desquels des volailles destinées à d’autres fins que l’abattage ou des œufs à couver doivent être déplacés vers un autre État membre, l’autorité compétente s’assure que ces établissements respectent les exigences suivantes établies: a) à l’annexe I, partie 4, point 1, en ce qui concerne les mesures de biosécurité; b) à l’annexe I, partie 4, point 2, et à l’annexe II, partie 2, en ce qui concerne la surveillance; c) à l’annexe I, partie 4, point 3, en ce qui concerne les installations et équipements.
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