Art. 10
Exigences relatives à l’agrément des centres de rassemblement de chiens, de chats et de furets
En vigueur depuis le 28 juin 2019
Article 10
Exigences relatives à l’agrément des centres de rassemblement de chiens, de chats et de furets
Lorsqu’elle octroie un agrément à des centres de rassemblement de chiens, de chats et de furets à partir desquels de tels animaux doivent être déplacés vers un autre État membre, l’autorité compétente s’assure que ces établissements respectent les exigences suivantes établies à l’annexe I, partie 5:
a)
au point 1, en ce qui concerne les mesures d’isolement et autres mesures de biosécurité;
b)
au point 3, en ce qui concerne les installations et équipements.
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