Art. 9
Obligation pour les opérateurs de certains types d’établissements détenant des animaux terrestres de demander l’agrément de l’autorité compétente
En vigueur depuis le 28 juin 2019
Article 9
Obligation pour les opérateurs de certains types d’établissements détenant des animaux terrestres de demander l’agrément de l’autorité compétente
Les opérateurs des types d’établissements suivants demandent l’agrément auprès de l’autorité compétente conformément à l’article 96, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/429 et n’entament pas leurs activités avant que leur établissement n’ait été agréé:
a)
les centres de rassemblement de chiens, de chats et de furets à partir desquels ces animaux sont déplacés vers un autre État membre;
b)
les refuges pour chiens, chats et furets à partir desquels ces animaux sont déplacés vers un autre État membre;
c)
les postes de contrôle;
d)
les établissements de production isolés de l’environnement extérieur pour bourdons à partir desquels ces animaux sont déplacés vers un autre État membre;
e)
les établissements de quarantaine pour les animaux terrestres détenus autres que les primates à partir desquels ces animaux sont déplacés au sein du même État membre ou vers un autre État membre.
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