Art. 11

Exigences relatives à l’agrément des refuges pour chiens, chats et furets

En vigueur depuis le 28 juin 2019
Article 11 Exigences relatives à l’agrément des refuges pour chiens, chats et furets Lorsqu’elle octroie un agrément à des refuges pour animaux à partir desquels des chiens, chats et furets doivent être déplacés vers un autre État membre, l’autorité compétente s’assure que ces établissements respectent les exigences suivantes établies à l’annexe I, partie 5: a) au point 2, en ce qui concerne les mesures d’isolement et autres mesures de biosécurité; b) au point 3, en ce qui concerne les installations et équipements.
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