Art. 13

Exigences relatives à l’agrément des établissements de production isolés de l’environnement extérieur pour bourdons

En vigueur depuis le 28 juin 2019
Article 13 Exigences relatives à l’agrément des établissements de production isolés de l’environnement extérieur pour bourdons Lorsqu’elle octroie un agrément à des établissements de production isolés de l’environnement extérieur pour bourdons à partir desquels de tels animaux doivent être déplacés vers un autre État membre, l’autorité compétente s’assure que ces établissements respectent les exigences suivantes établies à l’annexe I, partie 7: a) au point 1, en ce qui concerne les mesures de biosécurité et de surveillance; b) au point 2, en ce qui concerne les installations et équipements.
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