Art. 13
Exigences relatives à l’agrément des établissements de production isolés de l’environnement extérieur pour bourdons
En vigueur depuis le 28 juin 2019
Article 13
Exigences relatives à l’agrément des établissements de production isolés de l’environnement extérieur pour bourdons
Lorsqu’elle octroie un agrément à des établissements de production isolés de l’environnement extérieur pour bourdons à partir desquels de tels animaux doivent être déplacés vers un autre État membre, l’autorité compétente s’assure que ces établissements respectent les exigences suivantes établies à l’annexe I, partie 7:
a)
au point 1, en ce qui concerne les mesures de biosécurité et de surveillance;
b)
au point 2, en ce qui concerne les installations et équipements.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg_del:2019:2035:oj#art-13