Art. 15
Obligations incombant aux opérateurs d’établissements de quarantaine pour les animaux terrestres détenus autres que les primates
En vigueur depuis le 28 juin 2019
Article 15
Obligations incombant aux opérateurs d’établissements de quarantaine pour les animaux terrestres détenus autres que les primates
Les opérateurs d’établissements de quarantaine pour les animaux terrestres détenus autres que les primates visés à l’article 14:
a)
mettent en place les modalités nécessaires pour la réalisation d’inspections vétérinaires post-mortem dans des installations appropriées, au sein de l’établissement ou dans un laboratoire;
b)
s’assurent, par la voie d’un contrat ou au moyen d’un autre instrument juridique, les services d’un vétérinaire d’établissement chargé:
i)
de surveiller les activités de l’établissement et de contrôler le respect des exigences relatives à l’agrément prévues à l’article 14;
ii)
de réexaminer le plan de surveillance des maladies visé à l’annexe I, partie 8, point 2 a), dès que cela s’avère nécessaire et au moins une fois par an.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg_del:2019:2035:oj#art-15