Art. 14

Exigences relatives à l’agrément des établissements de quarantaine pour les animaux terrestres détenus autres que les primates

En vigueur depuis le 28 juin 2019
Article 14 Exigences relatives à l’agrément des établissements de quarantaine pour les animaux terrestres détenus autres que les primates Lorsqu’elle octroie un agrément à des établissements de quarantaine pour les animaux terrestres détenus autres que les primates à partir desquels de tels animaux doivent être déplacés au sein du même État membre ou vers un autre État membre, l’autorité compétente s’assure que ces établissements respectent les exigences suivantes établies à l’annexe I, partie 8: a) au point 1, en ce qui concerne les mesures de quarantaine, d’isolement et autres mesures de biosécurité; b) au point 2, en ce qui concerne les mesures de surveillance et de lutte; c) au point 3, en ce qui concerne les installations et équipements.
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