Art. 16

Exigences relatives à l’agrément du statut d’établissement fermé pour animaux terrestres

En vigueur depuis le 28 juin 2019
Article 16 Exigences relatives à l’agrément du statut d’établissement fermé pour animaux terrestres Lorsqu’elle octroie un agrément à des établissements fermés destinés à des animaux terrestres qui doivent être déplacés au sein du même État membre ou vers un autre État membre, l’autorité compétente s’assure que ces établissements respectent les exigences suivantes établies à l’annexe I, partie 9: a) au point 1, en ce qui concerne les mesures de quarantaine, d’isolement et autres mesures de biosécurité; b) au point 2, en ce qui concerne les mesures de surveillance et de lutte; c) au point 3, en ce qui concerne les installations et équipements.
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