Art. 18
Obligation d’information incombant à l’autorité compétente en ce qui concerne les registres des établissements détenant des animaux terrestres détenus et des couvoirs
En vigueur depuis le 28 juin 2019
Article 18
Obligation d’information incombant à l’autorité compétente en ce qui concerne les registres des établissements détenant des animaux terrestres détenus et des couvoirs
L’autorité compétente fait figurer dans son registre des établissements détenant des animaux terrestres détenus et des couvoirs enregistrés auprès d’elle les informations suivantes, pour chaque établissement:
a)
le numéro d’enregistrement unique qui lui est attribué;
b)
la date de l’enregistrement auprès de l’autorité compétente;
c)
le nom et l’adresse de l’opérateur de l’établissement;
d)
l’adresse et les coordonnées géographiques (latitude et longitude) de l’établissement;
e)
une description des installations de l’établissement;
f)
le type d’établissement;
g)
les espèces, les catégories et le nombre d’animaux terrestres ou d’œufs à couver détenus dans l’établissement;
h)
la période durant laquelle des animaux ou des œufs à couver sont détenus dans l’établissement, si celui-ci n’est pas occupé en permanence, y compris l’occupation saisonnière ou à l’occasion de certains événements;
i)
le statut sanitaire de l’établissement, si l’autorité compétente lui en a attribué un;
j)
les restrictions aux mouvements d’animaux, d’œufs à couver ou de produits à destination et en provenance de l’établissement, lorsque l’autorité compétente applique de telles restrictions;
k)
la date de toute cessation d’activité, lorsque l’opérateur en a informé l’autorité compétente.
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