Art. 20
Obligation d’information incombant à l’autorité compétente en ce qui concerne les registres des opérateurs effectuant des rassemblements d’ongulés et de volailles détenus indépendamment d’un établissement
En vigueur depuis le 28 juin 2019
Article 20
Obligation d’information incombant à l’autorité compétente en ce qui concerne les registres des opérateurs effectuant des rassemblements d’ongulés et de volailles détenus indépendamment d’un établissement
L’autorité compétente fait figurer dans son registre des opérateurs effectuant des rassemblements d’ongulés et de volailles détenus indépendamment d’un établissement, qui sont enregistrés auprès d’elle, les informations suivantes pour chaque opérateur:
a)
le numéro d’enregistrement unique qui lui est attribué;
b)
la date de l’enregistrement auprès de l’autorité compétente;
c)
le nom et l’adresse de l’opérateur;
d)
les espèces et les catégories d’ongulés et de volailles détenus à rassembler;
e)
la date de toute cessation d’activité, lorsque l’opérateur en a informé l’autorité compétente.
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