Art. 19
Obligation d’information incombant à l’autorité compétente en ce qui concerne les registres des transporteurs d’ongulés, de chiens, de chats, de furets et de volailles détenus
En vigueur depuis le 28 juin 2019
Article 19
Obligation d’information incombant à l’autorité compétente en ce qui concerne les registres des transporteurs d’ongulés, de chiens, de chats, de furets et de volailles détenus
1. L’autorité compétente fait figurer dans son registre des transporteurs travaillant dans le domaine du transport d’ongulés, de chiens, de chats, de furets et de volailles détenus d’un État membre à un autre ou d’un État membre à un pays tiers, qui sont enregistrés auprès d’elle, les informations suivantes pour chaque transporteur:
a)
le numéro d’enregistrement unique qui lui est attribué;
b)
la date de l’enregistrement auprès de l’autorité compétente;
c)
le nom et l’adresse de l’opérateur;
d)
les espèces qu’il est prévu de transporter;
e)
le type de transport;
f)
les moyens de transport;
g)
la date de toute cessation d’activité, lorsque l’opérateur en a informé l’autorité compétente.
2. Pour chaque transporteur d’ongulés, de chiens, de chats et de furets détenus visé au paragraphe 1, l’autorité compétente fait figurer dans son registre des transporteurs des informations sur le nombre d’animaux qu’il est prévu de transporter.
3. Pour chaque transporteur de volailles visé au paragraphe 1, l’autorité compétente fait figurer dans son registre des transporteurs des informations sur les catégories de volailles qu’il est prévu de transporter.
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