Art. 17

Obligations incombant aux opérateurs d’établissements fermés destinés aux animaux terrestres

En vigueur depuis le 28 juin 2019
Article 17 Obligations incombant aux opérateurs d’établissements fermés destinés aux animaux terrestres Les opérateurs d’établissements fermés pour animaux terrestres visés à l’article 16: a) mettent en place les modalités nécessaires pour la réalisation d’inspections vétérinaires post-mortem dans des installations appropriées, au sein de l’établissement ou dans un laboratoire; b) s’assurent, par la voie d’un contrat ou au moyen d’un autre instrument juridique, les services d’un vétérinaire en établissement chargé: i) de surveiller les activités de l’établissement et de contrôler le respect des exigences relatives à l’agrément prévues à l’article 16; ii) de réexaminer le plan de surveillance des maladies visé à l’annexe I, partie 9, point 2 a), dès que cela s’avère nécessaire et au moins une fois par an.
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