Art. 21

Obligation d’information incombant à l’autorité compétente en ce qui concerne les registres des établissements agréés

En vigueur depuis le 28 juin 2019
Article 21 Obligation d’information incombant à l’autorité compétente en ce qui concerne les registres des établissements agréés L’autorité compétente fait figurer dans son registre des établissements agréés visés à la partie II, titre I, chapitres 2, 3 et 4, les informations suivantes pour chaque établissement: a) le numéro d’agrément unique qui lui est attribué par l’autorité compétente; b) la date d’octroi de l’agrément par l’autorité compétente, ou de toute suspension ou de tout retrait de cet agrément; c) le nom et l’adresse de l’opérateur; d) l’adresse et les coordonnées géographiques (latitude et longitude) de l’établissement; e) une description des installations de l’établissement; f) le type d’établissement; g) les espèces, les catégories et le nombre d’animaux terrestres ou d’œufs à couver ou de poussins d’un jour détenus dans l’établissement; h) la période durant laquelle des animaux sont détenus dans l’établissement, si celui-ci n’est pas occupé en permanence, y compris l’occupation saisonnière ou à l’occasion de certains événements; i) le statut sanitaire attribué à l’établissement par l’autorité compétente, le cas échéant; j) les restrictions aux mouvements d’animaux ou de produits germinaux à destination et en provenance de l’établissement imposées par l’autorité compétente, le cas échéant; k) la date de toute cessation d’activité, lorsque l’opérateur en a informé l’autorité compétente.
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