Art. 21
Obligation d’information incombant à l’autorité compétente en ce qui concerne les registres des établissements agréés
En vigueur depuis le 28 juin 2019
Article 21
Obligation d’information incombant à l’autorité compétente en ce qui concerne les registres des établissements agréés
L’autorité compétente fait figurer dans son registre des établissements agréés visés à la partie II, titre I, chapitres 2, 3 et 4, les informations suivantes pour chaque établissement:
a)
le numéro d’agrément unique qui lui est attribué par l’autorité compétente;
b)
la date d’octroi de l’agrément par l’autorité compétente, ou de toute suspension ou de tout retrait de cet agrément;
c)
le nom et l’adresse de l’opérateur;
d)
l’adresse et les coordonnées géographiques (latitude et longitude) de l’établissement;
e)
une description des installations de l’établissement;
f)
le type d’établissement;
g)
les espèces, les catégories et le nombre d’animaux terrestres ou d’œufs à couver ou de poussins d’un jour détenus dans l’établissement;
h)
la période durant laquelle des animaux sont détenus dans l’établissement, si celui-ci n’est pas occupé en permanence, y compris l’occupation saisonnière ou à l’occasion de certains événements;
i)
le statut sanitaire attribué à l’établissement par l’autorité compétente, le cas échéant;
j)
les restrictions aux mouvements d’animaux ou de produits germinaux à destination et en provenance de l’établissement imposées par l’autorité compétente, le cas échéant;
k)
la date de toute cessation d’activité, lorsque l’opérateur en a informé l’autorité compétente.
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