Art. 23
Obligations de tenue de registres incombant aux opérateurs d’établissements détenant des bovins, des ovins, des caprins et des porcins
En vigueur depuis le 28 juin 2019
Article 23
Obligations de tenue de registres incombant aux opérateurs d’établissements détenant des bovins, des ovins, des caprins et des porcins
1. Les opérateurs d’établissements enregistrés qui détiennent des bovins, des ovins, des caprins et des porcins consignent les informations suivantes au sujet de ces animaux:
a)
la date de naissance de chaque animal détenu dans l’établissement;
b)
la date de mort naturelle, d’abattage ou de perte de chaque animal dans l’établissement;
c)
le type de dispositif d’identification électronique ou de tatouage ainsi que son emplacement, s’il est appliqué à l’animal;
d)
le code d’identification initial de chaque animal identifié ainsi que toute modification de ce code et le motif de cette modification.
2. Les opérateurs des établissements détenant des ovins et des caprins consignent les informations visées au paragraphe 1, point a), dans un format correspondant à l’année de naissance de chaque animal détenu dans l’établissement.
3. Les opérateurs des établissements détenant des porcins sont exemptés de l’obligation de consigner les informations visées au paragraphe 1, point a).
4. Lorsque les ovins, caprins ou porcins détenus dans l’établissement ne sont identifiés que par le numéro d’identification unique de l’établissement dans lequel ils sont nés, les opérateurs d’établissements consignent les informations visées au paragraphe 1 pour chaque groupe d’animaux ayant le même numéro d’identification unique correspondant à l’établissement dans lequel ils sont nés ainsi que le nombre total d’animaux constituant ce groupe.
5. Lorsque les porcins détenus dans l’établissement ne sont pas identifiés conformément à l’article 53, les opérateurs des établissements:
a)
ne sont pas tenus de consigner les informations visées au paragraphe 1;
b)
consignent, pour chaque groupe d’animaux déplacés au départ de leur établissement, les informations visées à l’article 102, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) 2016/429 ainsi que le nombre total d’animaux constituant ce groupe.
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