Art. 25
Obligations de tenue de registres incombant aux opérateurs d’établissements détenant des volailles et des oiseaux captifs
En vigueur depuis le 28 juin 2019
Article 25
Obligations de tenue de registres incombant aux opérateurs d’établissements détenant des volailles et des oiseaux captifs
Les opérateurs d’établissement enregistrés ou agréés qui détiennent des volailles ainsi que les opérateurs d’établissements qui détiennent des oiseaux captifs consignent les informations suivantes:
a)
les capacités productrices des volailles;
b)
le taux de morbidité des volailles et des oiseaux captifs dans l’établissement ainsi que des informations sur les causes.
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