Art. 27

Obligations de tenue de registres incombant aux opérateurs des établissements détenant des abeilles mellifères

En vigueur depuis le 28 juin 2019
Article 27 Obligations de tenue de registres incombant aux opérateurs des établissements détenant des abeilles mellifères Les opérateurs des établissements enregistrés qui détiennent des abeilles mellifères consignent pour chaque rucher les détails de la transhumance saisonnière, le cas échéant, des ruches détenues, en indiquant au moins le lieu de chaque transhumance, sa date de début et de fin, ainsi que le nombre de ruches déplacées.
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