Art. 28

Obligations de tenue de registres incombant aux opérateurs de cirques à caractère itinérant et de numéros d’animaux

En vigueur depuis le 28 juin 2019
Article 28 Obligations de tenue de registres incombant aux opérateurs de cirques à caractère itinérant et de numéros d’animaux Les opérateurs de cirques à caractère itinérant et de numéros d’animaux enregistrés consignent les informations suivantes pour chaque animal: a) la date de mort ou de perte de l’animal dans l’établissement; b) le nom et l’adresse de l’opérateur responsable des animaux ou du propriétaire des animaux de compagnie; c) des détails concernant les déplacements des cirques à caractère itinérant et des numéros d’animaux.
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