Art. 28
Obligations de tenue de registres incombant aux opérateurs de cirques à caractère itinérant et de numéros d’animaux
En vigueur depuis le 28 juin 2019
Article 28
Obligations de tenue de registres incombant aux opérateurs de cirques à caractère itinérant et de numéros d’animaux
Les opérateurs de cirques à caractère itinérant et de numéros d’animaux enregistrés consignent les informations suivantes pour chaque animal:
a)
la date de mort ou de perte de l’animal dans l’établissement;
b)
le nom et l’adresse de l’opérateur responsable des animaux ou du propriétaire des animaux de compagnie;
c)
des détails concernant les déplacements des cirques à caractère itinérant et des numéros d’animaux.
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