Art. 30

Obligations de tenue de registres incombant aux opérateurs de postes de contrôle

En vigueur depuis le 28 juin 2019
Article 30 Obligations de tenue de registres incombant aux opérateurs de postes de contrôle Les opérateurs des postes de contrôle agréés consignent le numéro de la plaque d’immatriculation ou le numéro d’immatriculation du moyen de transport déchargeant les animaux ainsi que le numéro d’enregistrement unique du transporteur, si ce numéro est disponible.
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