Art. 32
Obligations de tenue de registres incombant aux opérateurs d’établissements fermés
En vigueur depuis le 28 juin 2019
Article 32
Obligations de tenue de registres incombant aux opérateurs d’établissements fermés
Les opérateurs des établissements fermés agréés consignent les informations supplémentaires suivantes:
a)
une estimation de l’âge et le sexe des animaux détenus dans l’établissement;
b)
le numéro de la plaque d’immatriculation ou le numéro d’immatriculation du moyen de transport déchargeant et chargeant les animaux ainsi que le numéro d’enregistrement unique du transporteur, si ce numéro est disponible;
c)
des détails concernant la mise en œuvre et les résultats du plan de surveillance des maladies prévu à l’annexe I, partie 9, point 2 a);
d)
les résultats des examens cliniques, des examens en laboratoire et des tests post-mortem prévus à l’annexe I, partie 9, point 2 b);
e)
des détails concernant la vaccination et le traitement des animaux sensibles prévus à l’annexe I, partie 9, point 2 c);
f)
des détails sur l’isolement et la mise en quarantaine des animaux entrants; le cas échéant, les instructions de l’autorité compétente concernant l’isolement et la mise en quarantaine ainsi que les observations réalisées durant toute période d’isolement et de mise en quarantaine.
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