Art. 34

Obligations de tenue de registres incombant aux transporteurs enregistrés d’animaux terrestres détenus

En vigueur depuis le 28 juin 2019
Article 34 Obligations de tenue de registres incombant aux transporteurs enregistrés d’animaux terrestres détenus Les transporteurs enregistrés consignent les informations supplémentaires suivantes pour chaque moyen de transport utilisé pour transporter des animaux terrestres détenus: a) le numéro de plaque d’immatriculation ou le numéro d’immatriculation; b) les dates et les heures de chargement des animaux dans l’établissement d’origine; c) le nom, l’adresse et le numéro d’enregistrement ou d’agrément unique de chacun des établissements où ils se sont rendus; d) les dates et les heures de déchargement des animaux dans l’établissement de destination; e) les dates et les lieux du nettoyage, de la désinfection et de la désinfestation du moyen de transport; f) les numéros de référence des documents accompagnant les animaux.
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