Art. 35
Obligations de tenue de registres incombant aux opérateurs d’établissements effectuant des rassemblements d’ongulés et de volailles détenus
En vigueur depuis le 28 juin 2019
Article 35
Obligations de tenue de registres incombant aux opérateurs d’établissements effectuant des rassemblements d’ongulés et de volailles détenus
Les opérateurs d’établissements enregistrés ou agréés effectuant des rassemblements d’ongulés et de volailles détenus consignent les informations suivantes:
a)
la date de mort ou de perte d’animaux dans l’établissement;
b)
le numéro de la plaque d’immatriculation ou le numéro d’immatriculation du moyen de transport chargeant ou déchargeant les animaux ainsi que le numéro d’enregistrement unique du transporteur de ces animaux, si ce numéro est disponible;
c)
les numéros de référence des documents devant accompagner les animaux.
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