Art. 33

Obligations de tenue de registres incombant aux opérateurs de couvoirs

En vigueur depuis le 28 juin 2019
Article 33 Obligations de tenue de registres incombant aux opérateurs de couvoirs Les opérateurs de couvoirs enregistrés ou approuvés consignent les informations suivantes pour chaque cheptel: a) les espèces et le nombre de poussins d’un jour ou de nouveau-nés d’autres espèces ou d’œufs à couver détenus dans le couvoir; b) les mouvements des poussins d’un jour, des nouveau-nés d’autres espèces et des œufs à couver au départ ou à destination de leur établissement, en indiquant le cas échéant: i) leur lieu d’origine ou leur destination prévue, y compris le numéro d’enregistrement ou d’agrément unique de l’établissement, le cas échéant; ii) les dates de ces mouvements; c) le nombre d’œufs incubés non éclos et leur destination prévue, y compris le numéro d’enregistrement ou d’agrément unique de l’établissement, le cas échéant; d) les taux d’éclosion; e) des détails sur les programmes de vaccination éventuels.
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