Art. 31

Obligations de tenue de registres incombant aux opérateurs d’établissements de quarantaine pour les animaux terrestres détenus autres que les primates

En vigueur depuis le 28 juin 2019
Article 31 Obligations de tenue de registres incombant aux opérateurs d’établissements de quarantaine pour les animaux terrestres détenus autres que les primates Les opérateurs d’établissements de quarantaine agréés pour les animaux terrestres détenus autres que les primates consignent les informations suivantes: a) une estimation de l’âge et le sexe des animaux détenus dans l’établissement; b) le numéro de la plaque d’immatriculation ou le numéro d’immatriculation du moyen de transport déchargeant et chargeant les animaux ainsi que le numéro d’enregistrement unique du transporteur, si ce numéro est disponible; c) des détails concernant la mise en œuvre et les résultats du plan de surveillance des maladies prévu à l’annexe I, partie 8, point 2 a); d) les résultats des examens cliniques, des examens en laboratoire et des tests post-mortem prévus à l’annexe I, partie 8, point 2 b); e) des détails concernant la vaccination et le traitement des animaux sensibles prévus à l’annexe I, partie 8, point 2 c); f) le cas échéant, les instructions de l’autorité compétente concernant les observations réalisées durant toute période d’isolement ou de mise en quarantaine.
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