Art. 29
Obligations de tenue de registres incombant aux opérateurs de refuges pour chiens, chats et furets
En vigueur depuis le 28 juin 2019
Article 29
Obligations de tenue de registres incombant aux opérateurs de refuges pour chiens, chats et furets
Les opérateurs de refuges agréés pour chiens, chats et furets consignent les informations suivantes au sujet de chacun de ces animaux:
a)
une estimation de l’âge ainsi que le sexe, la race ou la couleur de la robe;
b)
la date d’application ou de lecture du transpondeur injectable;
c)
les observations réalisées au sujet des animaux entrants durant la période d’isolement;
d)
la date de mort ou de perte dans l’établissement.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg_del:2019:2035:oj#art-29