Art. 36

Obligations de tenue de registres incombant aux opérateurs effectuant des rassemblements d’ongulés et de volailles détenus indépendamment d’un établissement

En vigueur depuis le 28 juin 2019
Article 36 Obligations de tenue de registres incombant aux opérateurs effectuant des rassemblements d’ongulés et de volailles détenus indépendamment d’un établissement Les opérateurs enregistrés qui effectuent des rassemblements d’ongulés et de volailles détenus indépendamment d’un établissement consignent les informations suivantes pour chacun des animaux faisant l’objet d’un achat: a) le numéro d’enregistrement ou d’agrément unique de l’établissement destiné aux rassemblements par lequel a transité l’animal après avoir quitté son établissement d’origine et avant son achat, le cas échéant; b) la date d’achat; c) le nom et l’adresse de l’acheteur de l’animal; d) le numéro de la plaque d’immatriculation ou le numéro d’immatriculation du moyen de transport chargeant ou déchargeant les animaux ainsi que le numéro d’enregistrement unique du transporteur, si ce numéro est disponible; e) les numéros de référence des documents devant accompagner les animaux.
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