Art. 38
Obligations incombant aux opérateurs détenant des bovins en ce qui concerne les moyens et méthodes d’identification des bovins détenus, leur application et leur utilisation
En vigueur depuis le 28 juin 2019
Article 38
Obligations incombant aux opérateurs détenant des bovins en ce qui concerne les moyens et méthodes d’identification des bovins détenus, leur application et leur utilisation
1. Les opérateurs détenant des bovins veillent à ce que chacun de ces animaux soit identifié individuellement au moyen d’une marque auriculaire classique, telle que visée à l’annexe III, point a), cette marque devant:
a)
être fixée à chaque pavillon de l’oreille et afficher de manière visible, lisible et indélébile le code d’identification de l’animal sur le moyen d’identification;
b)
être appliquée aux bovins dans l’établissement où ils sont nés;
c)
n’être ni retirée, ni modifiée, ni remplacée sans la permission de l’autorité compétente de l’État membre dans lequel les bovins sont détenus.
2. Les opérateurs détenant des bovins peuvent remplacer:
a)
l’une des marques auriculaires classiques visées au paragraphe 1 par un dispositif d’identification électronique agréé par l’autorité compétente de l’État membre dans lequel les bovins sont détenus;
b)
les deux marques auriculaires classiques visées au paragraphe 1 par un dispositif d’identification électronique agréé par l’autorité compétente de l’État membre dans lequel les bovins sont détenus, conformément aux dispenses prévues à l’article 39, paragraphe 1.
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