Art. 39
Dispenses accordées par l’autorité compétente aux opérateurs d’établissements fermés et aux opérateurs concernant l’identification des bovins détenus à des fins culturelles, historiques, récréatives, scientifiques ou sportives
En vigueur depuis le 28 juin 2019
Article 39
Dispenses accordées par l’autorité compétente aux opérateurs d’établissements fermés et aux opérateurs concernant l’identification des bovins détenus à des fins culturelles, historiques, récréatives, scientifiques ou sportives
1. L’autorité compétente peut dispenser les opérateurs d’établissements fermés et les opérateurs qui détiennent des bovins à des fins culturelles, historiques, récréatives, scientifiques ou sportives des exigences d’identification des bovins prévues à l’article 38, paragraphe 1, point a).
2. Lorsqu’elle accorde des dispenses telles que prévues au paragraphe 1, l’autorité compétente s’assure qu’elle a agréé au moins un des moyens d’identification visés à l’annexe III, points d) et e), pour l’application des moyens d’identification des bovins détenus par les opérateurs dispensés conformément au paragraphe 1 du présent article.
L’autorité compétente établit des procédures concernant la demande d’une telle dispense par les opérateurs au titre du paragraphe 1 du présent article.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg_del:2019:2035:oj#art-39