Art. 37

Obligations de tenue de registres incombant aux opérateurs de centres de rassemblement de chiens, de chats et de furets

En vigueur depuis le 28 juin 2019
Article 37 Obligations de tenue de registres incombant aux opérateurs de centres de rassemblement de chiens, de chats et de furets Les opérateurs de centres de rassemblement de chiens, de chats et de furets agréés consignent le numéro de la plaque d’immatriculation ou le numéro d’immatriculation du moyen de transport chargeant ou déchargeant les animaux ainsi que le numéro d’enregistrement unique du transporteur, si ce numéro est disponible.
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