Art. 37
Obligations de tenue de registres incombant aux opérateurs de centres de rassemblement de chiens, de chats et de furets
En vigueur depuis le 28 juin 2019
Article 37
Obligations de tenue de registres incombant aux opérateurs de centres de rassemblement de chiens, de chats et de furets
Les opérateurs de centres de rassemblement de chiens, de chats et de furets agréés consignent le numéro de la plaque d’immatriculation ou le numéro d’immatriculation du moyen de transport chargeant ou déchargeant les animaux ainsi que le numéro d’enregistrement unique du transporteur, si ce numéro est disponible.
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