Art. 41

Remplacement de la marque auriculaire classique de bovins détenus visée à l’article 38, paragraphe 1

En vigueur depuis le 28 juin 2019
Article 41 Remplacement de la marque auriculaire classique de bovins détenus visée à l’article 38, paragraphe 1 1.   Les États membres peuvent autoriser le remplacement de l’une des marques auriculaires classiques visées à l’article 38, paragraphe 1, point a), par l’un des moyens d’identification visés à l’annexe III, points c), d) et e), pour toutes les catégories ou des catégories spécifiques de bovins détenus sur leur territoire. 2.   Les États membres s’assurent que les moyens d’identification visés à l’annexe III, points a), c), d) et e), respectent les exigences suivantes: a) ils affichent le code d’identification de l’animal; b) ils sont agréés par l’autorité compétente de l’État membre dans lequel les bovins sont détenus. 3.   Les États membres mettent en place des procédures en ce qui concerne: a) les demandes d’agrément de moyens d’identification présentées par les fabricants pour les bovins détenus sur leur territoire; b) les demandes présentées par les opérateurs détenant des bovins qui souhaitent qu’un moyen d’identification donné soit attribué à leur établissement. 4.   Les États membres établissent et mettent à la disposition du public la liste des races de bovins détenus sur leur territoire qui sont élevées spécifiquement aux fins d’événements culturels et sportifs traditionnels.
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