Art. 43
Règles relatives à l’échange de données électroniques entre les bases de données informatiques des États membres concernant les bovins
En vigueur depuis le 28 juin 2019
Article 43
Règles relatives à l’échange de données électroniques entre les bases de données informatiques des États membres concernant les bovins
1. Les États membres veillent à ce que leur base de données informatique concernant les bovins respecte les exigences suivantes:
a)
ces bases de données sont sécurisées conformément à la législation nationale applicable;
b)
elles contiennent au moins les informations actualisées prévues à l’article 42.
2. Les États membres veillent à ce que leur base de données informatique soit gérée par un système informatique capable d’appliquer et de gérer des signatures électroniques qualifiées pour les messages d’échange de données afin de garantir la non-répudiation en ce qui concerne:
a)
l’authenticité des messages échangés, de façon à garantir l’origine du message;
b)
l’intégrité des messages échangés, de façon à garantir que le message n’a été ni modifié, ni corrompu;
c)
les informations temporelles relatives aux messages échangés, de façon à garantir que ces messages ont été envoyés à un moment spécifique.
3. Un État membre informe l’État membre avec lequel il échange des données électroniques de toute atteinte à la sécurité ou de toute perte d’intégrité ayant une incidence notable sur la validité des données ou sur les données à caractère personnel échangées, dans les meilleurs délais et, en tout état de cause, dans un délai de 24 heures après avoir pris connaissance d’une telle atteinte.
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