Art. 42
Règles concernant les informations contenues dans la base de données informatique concernant les bovins détenus
En vigueur depuis le 28 juin 2019
Article 42
Règles concernant les informations contenues dans la base de données informatique concernant les bovins détenus
L’autorité compétente stocke les informations visées à l’article 109, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) 2016/429 relatives à chaque bovin détenu dans une base de données informatique conformément aux règles suivantes:
a)
le code d’identification de l’animal doit être consigné;
b)
le type de dispositif d’identification électronique, s’il est appliqué au bovin, doit être consigné conformément à l’annexe III, points c), d) et e);
c)
les informations suivantes doivent être consignées pour les établissements détenant des bovins:
i)
le numéro d’enregistrement unique attribué à l’établissement concerné;
ii)
le nom et l’adresse de l’opérateur de l’établissement;
d)
les informations suivantes doivent être consignées pour chaque mouvement du bovin au départ et à destination de l’établissement:
i)
le numéro d’enregistrement unique des établissements d’origine et de destination;
ii)
la date d’arrivée;
iii)
la date de départ;
e)
la date de mort naturelle, de perte ou d’abattage du bovin dans l’établissement doit être consignée.
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