Art. 22

Obligations de tenue de registres incombant aux opérateurs de tous les établissements détenant des animaux terrestres

En vigueur depuis le 28 juin 2019
Article 22 Obligations de tenue de registres incombant aux opérateurs de tous les établissements détenant des animaux terrestres Les opérateurs de tous les établissements enregistrés ou agréés qui détiennent des animaux terrestres consignent les informations suivantes: a) le code d’identification de chaque animal identifié détenu dans l’établissement, tel qu’affiché par le moyen d’identification, le cas échéant; b) le numéro d’enregistrement ou d’agrément unique de l’établissement d’origine des animaux, s’ils proviennent d’un autre établissement; c) le numéro d’enregistrement ou d’agrément unique de l’établissement de destination des animaux, s’ils doivent être déplacés vers un autre établissement;
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