Art. 47

Dispenses des exigences établies à l’article 45, paragraphe 2, pour les opérateurs d’établissements fermés et ceux qui détiennent des animaux à des fins culturelles, récréatives ou scientifiques

En vigueur depuis le 28 juin 2019
Article 47 Dispenses des exigences établies à l’article 45, paragraphe 2, pour les opérateurs d’établissements fermés et ceux qui détiennent des animaux à des fins culturelles, récréatives ou scientifiques 1.   L’autorité compétente peut dispenser les opérateurs d’établissements fermés et les opérateurs détenant des ovins et des caprins à des fins culturelles, récréatives ou scientifiques des exigences d’identification prévues à l’article 45, paragraphe 2, sous réserve du respect des conditions prévues au paragraphe 2 du présent article. 2.   L’autorité compétente s’assure qu’elle a autorisé l’application d’un bolus ruminal, tel que visé à l’annexe III, point d), ou d’un transpondeur injectable, tel que visé à l’annexe III, point e), pour l’identification des ovins et des caprins visés au paragraphe 1, et veille à ce que ces moyens d’identification autorisés respectent les exigences établies à l’article 48, paragraphe 3. L’autorité compétente établit des procédures concernant la demande d’une telle dispense par les opérateurs au titre du paragraphe 1 du présent article.
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