Art. 46

Dérogations aux exigences établies à l’article 45 concernant les moyens et méthodes d’identification des ovins et des caprins détenus, leur application et leur utilisation

En vigueur depuis le 28 juin 2019
Article 46 Dérogations aux exigences établies à l’article 45 concernant les moyens et méthodes d’identification des ovins et des caprins détenus, leur application et leur utilisation 1.   Par dérogation à l’exigence établie à l’article 45, paragraphe 2, point a), les opérateurs détenant des ovins et des caprins qui appartiennent à une population d’animaux nés avec des oreilles trop petites pour qu’il soit possible d’y attacher une marque auriculaire classique telle que le prévoit l’annexe III, point a), veillent à ce que ces animaux soient identifiés individuellement par une bague au paturon classique telle que visée à l’annexe III, point b), affichant de manière visible, lisible et indélébile le code d’identification de l’animal. 2.   Par dérogation à l’exigence établie à l’article 45, paragraphe 2, point a), les opérateurs détenant des ovins et des caprins qui ne sont pas destinés à être déplacés vers un autre État membre peuvent remplacer la marque auriculaire classique visée à l’annexe III, point a), par un tatouage, tel que visé au point g) de cette même annexe, ce tatouage devant afficher de manière visible, lisible et indélébile le code d’identification de l’animal, sous réserve que l’autorité compétente ait autorisé l’utilisation d’un bolus ruminal, tel que visé au point d) de cette annexe. 3.   Par dérogation à l’article 45, paragraphe 2, point b), les opérateurs détenant des ovins et des caprins qui ne sont pas destinés à être déplacés vers un autre État membre et les opérateurs détenant des ovins et des caprins qui sont dispensés d’appliquer un dispositif d’identification électronique conformément à l’article 48 peuvent remplacer ce dispositif par un tatouage, tel que le prévoit l’annexe III, point g), qui doit afficher de manière visible, lisible et indélébile le code d’identification de l’animal. 4.   Par dérogation à l’article 45, paragraphe 2, les opérateurs détenant des ovins et des caprins qui sont destinés à être transportés vers un abattoir après avoir fait l’objet d’un rassemblement ou après avoir subi une opération d’engraissement dans un autre établissement peuvent identifier chaque animal au moins par une marque auriculaire électronique, telle que visée à l’annexe III, point c), qui doit être fixée au pavillon d’une oreille de l’animal et afficher de manière visible, lisible et indélébile le numéro d’enregistrement unique de l’établissement dans lequel l’animal est né et de manière lisible et indélébile le code d’identification de l’animal, sous réserve que ces animaux: a) ne soient pas destinés à être déplacés vers un autre État membre; et b) soient abattus avant l’âge de douze mois.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg_del:2019:2035:oj#art-46

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil