Art. 1

En vigueur depuis le 12 juil. 2019
Article premier 1.   Il est institué un droit antidumping définitif sur les importations d'articles en céramique pour la table et la cuisine, à l'exclusion des moulins à condiments et à épices en céramique ainsi que leurs éléments de broyage en céramique, des moulins à café en céramique, des aiguiseurs à couteaux en céramique, des fusils à aiguiser en céramique, des outils de cuisine en céramique destinés à être utilisés pour les opérations de découpe, broyage, grattage, tranchage, râpage et pelage, et des pierres à pizza en céramique de cordiérite des types utilisés pour la cuisson de pizzas ou de pains, relevant actuellement des codes NC ex 6911 10 00, ex 6912 00 21, ex 6912 00 23, ex 6912 00 25 et ex 6912 00 29 (codes TARIC 6911100090, 6912002111, 6912002191, 6912002310, 6912002510 et 6912002910) et originaires de la République populaire de Chine. 2.   Le taux du droit antidumping définitif applicable au prix net franco frontière de l'Union, avant dédouanement, du produit décrit au paragraphe 1 et fabriqué par les sociétés énumérées ci-après s'établit comme suit: Société Droit (en %) Code additionnel TARIC Hunan Hualian China Industry Co., Ltd; Hunan Hualian Ebillion China Industry Co., Ltd; Hunan Liling Hongguanyao China Industry Co., Ltd; Hunan Hualian Yuxiang China Industry Co., Ltd. 18,3 % B349 Guangxi Sanhuan Enterprise Group Holding Co., Ltd 13,1 % B350 CHL Porcelain Industries Ltd 23,4 % B351 Shandong Zibo Niceton-Marck Huaguang Ceramics Limited; Zibo Huatong Ceramics Co., Ltd; Shandong Silver Phoenix Co., Ltd; Niceton Ceramics (Linyi) Co., Ltd; Linyi Jingshi Ceramics Co., Ltd; Linyi Silver Phoenix Ceramics Co., Ltd; Linyi Chunguang Ceramics Co., Ltd; Linyi Zefeng Ceramics Co., Ltd. 17,6 % B352 Guangxi Province Beiliu City Laotian Ceramics Co., Ltd. 22,9 % B353 Sociétés énumérées à l'annexe I 17,9 % Voir annexe I Toutes les autres sociétés 36,1 % B999 3.   L'application des taux de droit antidumping individuels précisés pour les sociétés mentionnées au paragraphe 2 est subordonnée à la présentation, aux autorités douanières des États membres, d'une facture commerciale en bonne et due forme, conforme aux exigences énoncées à l'annexe II. À défaut de présentation d'une telle facture, le droit applicable à «toutes les autres sociétés» s'applique. 4.   Sauf indication contraire, les dispositions en vigueur en matière de droits de douane sont applicables.
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