Art. 2
En vigueur depuis le 12 juil. 2019
Article 2
La Commission peut modifier l'annexe en ajoutant un nouveau producteur-exportateur aux sociétés ayant coopéré non retenues dans l'échantillon de l'enquête initiale et donc soumises au taux de droit moyen pondéré de 17,9 % lorsque tout nouveau producteur-exportateur de la République populaire de Chine apporte à la Commission des éléments de preuve suffisants:
a)
qu'il n'a pas exporté vers l'Union le produit décrit au paragraphe 1 au cours de la période comprise entre le 1er octobre 2010 et le 30 septembre 2011 (période d'enquête initiale),
b)
qu'il n'est lié à aucun des exportateurs ou des producteurs de la République populaire de Chine soumis aux mesures antidumping instituées par le présent règlement, et
c)
qu'il a effectivement exporté le produit concerné vers l'Union ou qu'il s'est engagé irrévocablement, par contrat, à exporter une quantité importante vers l'Union après la fin de la période d'enquête initiale.
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