Art. 2

Mesures d'urgence

En vigueur depuis le 22 juil. 2019
Article 2 Mesures d'urgence 1.   Il est interdit aux navires de pêche de l'Union de pêcher le cabillaud dans les sous-divisions CIEM 24, 25 et 26 ainsi que de détenir à bord, de transborder, de transformer à bord ou de débarquer du cabillaud et des produits de la pêche à base de cabillaud capturé dans cette zone. 2.   Par dérogation au paragraphe 1, l'interdiction de pêcher le cabillaud ne s'applique pas aux navires de pêche de l'Union d'une longueur hors tout inférieure à 12 mètres pratiquant la pêche à l'aide de filets maillants, de filets emmêlants ou de trémails, ou au moyen de palangres de fond, de lignes de fond (à l'exception des lignes flottantes), de lignes à main et d'équipements de pêche à la dandinette ou d'engins passifs similaires dans la sous-division 24 jusqu'à six milles marins mesurés à partir des lignes de base dans les zones où la profondeur des eaux est inférieure à 20 mètres selon les coordonnées figurant sur la carte marine officielle établie par les autorités nationales compétentes. 3.   Les navires visés au paragraphe 2 veillent à ce que leur activité de pêche puisse être surveillée à tout moment. Les captures de cabillaud effectuées par ces navires sont enregistrées, débarquées et imputées sur le quota correspondant conformément à l'article 15 du règlement (UE) no 1380/2013. 4.   Par dérogation au paragraphe 1, les navires de pêche de l'Union suivants amènent et conservent à bord toute prise accessoire de cabillaud: a) les navires de l'Union pratiquant la pêche à l'aide de chaluts, de sennes danoises ou d'engins similaires d'un maillage n'excédant pas 45 mm dans les sous-divisions 24, 25 et 26; b) les navires de pêche de l'Union d'une longueur hors tout inférieure à 12 mètres pratiquant la pêche à l'aide de filets maillants, de filets emmêlants ou de trémails, ou au moyen de palangres de fond, de lignes de fond (à l'exception des lignes flottantes), de lignes à main et d'équipements de pêche à la dandinette ou d'engins passifs similaires: i) dans les sous-divisions 25 et 26; ou ii) dans la sous-division 24, jusqu'à six milles marins mesurés à partir des lignes de base dans les zones où la profondeur des eaux est supérieure à 20 mètres selon les coordonnées figurant sur la carte marine officielle établie par les autorités nationales compétentes et, indépendamment de la profondeur des eaux, au-delà de six milles marins mesurés à partir des lignes de base. 5.   Les navires visés au paragraphe 4, point b), veillent à ce que leur activité de pêche puisse être surveillée à tout moment. Les prises accessoires accidentelles de cabillaud effectuées par ces navires ne représentent pas plus de 10 % des captures totales en poids vif de l'ensemble des ressources biologiques de la mer débarquées après chaque sortie de pêche. 6.   La dérogation prévue au paragraphe 4, point b), ne s'applique qu'aux navires de pêche de l'Union qui ont enregistré des captures de cabillaud au cours de la période allant du 1er janvier 2018 au 30 juin 2019. En cas de remplacement d'un navire de pêche de l'Union bénéficiant de cette dérogation, les États membres peuvent autoriser l'application de la dérogation à un autre navire de pêche de l'Union satisfaisant aux exigences énoncées au paragraphe 4, point b), pour autant que le nombre de navires de pêche de l'Union bénéficiant de cette dérogation et leur capacité de pêche globale n'augmentent pas. 7.   Les prises accessoires visées au paragraphe 4 sont enregistrées, débarquées et imputées sur le quota correspondant conformément à l'article 15 du règlement (UE) no 1380/2013.
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