Art. 1
Modifications du règlement d'exécution (UE) 2015/2447
En vigueur depuis le 10 sept. 2019
Article premier
Modifications du règlement d'exécution (UE) 2015/2447
Le règlement d'exécution (UE) 2015/2447 est modifié comme suit:
(1)
L'article 55 est modifié comme suit:
(a)
le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:
«3. La Commission ne divulgue les données visées au paragraphe 1 fournies par les autorités douanières que sous forme agrégée.»;
(b)
les paragraphes suivants sont insérés:
«3 bis. La Commission accorde aux utilisateurs autorisés conformément à l'article 56, paragraphe 2, l'accès aux données non agrégées fournies par les autorités douanières de l'État membre qui a demandé à y avoir accès et l'accès aux données agrégées au niveau de l'Union.
3 ter. Par dérogation au paragraphe 3 bis, la Commission accorde aux autorités compétentes des États membres l'accès aux données non agrégées lorsqu'un acte de l'Union prévoit un tel accès.»;
(c)
le paragraphe 6 est remplacé par le texte suivant:
«6. Par dérogation au paragraphe 1, jusqu'à la date de déploiement de la mise à niveau des systèmes nationaux d'importation visés à l'annexe de la décision d'exécution (UE) 2016/578, la liste des données pouvant être requises par la Commission à des fins de surveillance lors de la mise en libre pratique figure à l'annexe 21-02.
Par dérogation au paragraphe 1, jusqu'à la date de déploiement de la mise à niveau des systèmes nationaux d'exportation visés à l'annexe de la décision d'exécution (UE) 2016/578, la liste des données pouvant être requises par la Commission à des fins de surveillance lors de l'exportation figure à l'annexe 21-02.».
(2)
À l'article 187, le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:
«5. Lorsque des marchandises pour lesquelles l'obligation de déposer une déclaration sommaire d'entrée est levée conformément à l'article 104, paragraphe 1, points c) à k), m) et n), et à l'article 104, paragraphes 2, 3 et 4, du règlement délégué (UE) 2015/2446 de la Commission sont introduites sur le territoire douanier de l'Union, l'analyse de risque est effectuée au moment de leur présentation sur la base de la déclaration de dépôt temporaire ou de la déclaration en douane couvrant ces marchandises, si l'une d'elle est disponible.».
(3)
À l'article 214, le paragraphe suivant est ajouté:
«3. L'attestation requise conformément au paragraphe 1 peut être fournie par tous formulaires ou documents pertinents autres qu'une version imprimée d'un journal de pêche indiquant une référence à ce journal de pêche.».
(4)
À l'article 234, le paragraphe suivant est ajouté:
«3. Lorsque le bureau de douane de contrôle a demandé, conformément à l'article 182, paragraphe 3, troisième alinéa, du code, que des marchandises soient présentées en douane parce que les autorités douanières ont détecté un nouveau risque financier important ou une autre situation spécifique en rapport avec une autorisation de dépôt d'une déclaration en douane sous la forme d'une inscription dans les écritures du déclarant avec dispense de l'obligation de présenter les marchandises, le bureau de douane de contrôle indique au titulaire de ladite autorisation:
a)
le délai spécifique pour présenter en douane les marchandises couvertes par ces situations;
b)
l'obligation d'inscrire la date de la notification de présentation dans les écritures; et
c)
l'obligation de se conformer au paragraphe 1, points b) à e) et g).
Dans ces situations, la mainlevée des marchandises a lieu conformément à l'article 194 du code.».
(5)
À l'article 302, paragraphe 2, le point suivant est ajouté:
«c)
les marchandises sont acheminées par voie maritime et une référence au connaissement qui les accompagne est mentionnée dans un document électronique de transport utilisé en tant que déclaration en douane en vue du placement des marchandises sous le régime du transit de l'Union, conformément à l'article 233, paragraphe 4, point e), du code.».
(6)
À l'article 311, les paragraphes suivants sont ajoutés:
«3. Lorsque l'autorité douanière d'un État membre participant à une opération de transit obtient la preuve, avant l'expiration du délai visé à l'article 77, point a), du règlement délégué (UE) 2015/2446, que le lieu où se sont produits les faits ayant fait naître la dette est situé sur son territoire, celle-ci adresse immédiatement, et en tout état de cause dans ce délai, une demande dûment justifiée à l'autorité douanière de l'État membre de départ pour que lui soit transférée la responsabilité d'engager l'action en recouvrement.
4. L'autorité douanière de l'État membre de départ accuse réception de la demande faite conformément au paragraphe 3 et, dans un délai de 28 jours à compter de la date d'envoi de la demande, fait savoir à l'autorité douanière demanderesse si elle accepte de faire droit à sa demande et de lui transférer la responsabilité d'engager l'action en recouvrement.».
(7)
À l'article 324, paragraphe 1, le point e) est remplacé par le texte suivant:
«e)
la livraison de produits principaux transformés pour lesquels l'importation est effectuée en franchise de droits erga omnes ou pour lesquels un certificat d'autorisation de mise en service (formulaire 1 de l'AESA) ou un certificat équivalent tel que visé à l'article 2 du règlement (UE) 2018/581 du Conseil (*1) a été délivré;
(*1) Règlement (UE) 2018/581 du Conseil du 16 avril 2018 portant suspension temporaire des droits autonomes du tarif douanier commun sur certaines marchandises destinées à être incorporées ou utilisées dans les aéronefs, et abrogeant le règlement (CE) no 1147/2002 (JO L 98 du 18.4.2018, p. 1).»."
(8)
L'article 329 est modifié comme suit:
(a)
les paragraphes 3 et 4 sont remplacés par le texte suivant:
«3. Lorsque les marchandises sont chargées dans un port maritime à bord d'un navire qui n'est pas affecté à une ligne maritime régulière telle que visée à l'article 120 du règlement délégué (UE) 2015/2446 pour être acheminées vers une destination située hors du territoire douanier de l'Union, le bureau de douane de sortie est le bureau de douane compétent pour le lieu de chargement des marchandises à bord de ce navire.
4. Lorsque le paragraphe 3 ne s'applique pas et que les marchandises sont chargées à bord d'un navire ou d'un aéronef sans qu'il y ait de transbordement ultérieur pour être acheminées vers une destination située hors du territoire douanier de l'Union par voie maritime ou aérienne, le bureau de douane de sortie est le bureau de douane compétent pour le lieu où les marchandises sont chargées sur ce navire ou cet aéronef.»;
(b)
le paragraphe suivant est inséré:
«7 bis. À compter de la date de déploiement du système automatisé d'exportation (SAE) visé à l'annexe de la décision d'exécution (UE) 2016/578 au plus tard, les paragraphes 6 et 7 ne s'appliquent pas aux cas où des marchandises de l'Union relevant d'une catégorie énumérée à l'article 1er, paragraphe 1, de la directive 2008/118/CE sont exportées.
À compter de la date de déploiement du système automatisé d'exportation (SAE) visé à l'annexe de la décision d'exécution (UE) 2016/578 au plus tard, le paragraphe 7 ne s'applique pas aux cas où des marchandises non Union sont réexportées.».
(9)
À l'article 332, paragraphe 5, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:
«L'obligation énoncée au premier alinéa ne s'applique pas dans la mesure où ces informations sont mises à la disposition des autorités douanières au moyen des systèmes informatiques des opérateurs commerciaux, portuaires ou de transport, ou dans la situation visée à l'article 329, paragraphe 7.».
(10)
L'article 333 est modifié comme suit:
(a)
les paragraphes 4 et 5 sont remplacés par le texte suivant:
«4. Lorsque des marchandises couvertes par une seule déclaration d'exportation ou de réexportation sont acheminées vers un bureau de douane de sortie, puis quittent le territoire douanier de l'Union sous la forme de plusieurs envois en raison de circonstances imprévues, le bureau de douane de sortie informe le bureau de douane d'exportation de la sortie des marchandises uniquement lorsque toutes les marchandises ont quitté le territoire douanier de l'Union.
5. Dans des circonstances imprévues, lorsque des marchandises couvertes par une seule déclaration d'exportation ou de réexportation sont acheminées vers un bureau de douane de sortie et quittent ensuite le territoire douanier de l'Union par plusieurs bureaux de douane de sortie, l'une quelconque des personnes visées à l'article 267, paragraphe 2, du code peut demander au bureau de douane de sortie où les marchandises ont été présentées en premier lieu d'informer le ou les autres bureaux de douane de sortie d'où une partie des marchandises quittera le territoire douanier de l'Union. Chaque bureau de douane de sortie surveille la sortie physique des marchandises qui quittent le territoire douanier de l'Union à partir de ce bureau. Le ou les bureaux de douane de sortie suivants informent le premier bureau de douane de sortie au sujet des marchandises qui ont quitté le territoire douanier de l'Union à partir desdits bureaux. Le premier bureau de douane de sortie et le ou les bureaux de douane de sortie suivants échangent ces informations d'un commun accord et en dehors du système automatisé d'exportation visé à l'annexe de la décision d'exécution (UE) 2016/578. Le premier bureau de douane de sortie informe le bureau de douane d'exportation lorsque toutes les marchandises ont quitté le territoire douanier de l'Union.»;
(b)
le paragraphe 7 est remplacé par le texte suivant:
«7. Par dérogation au paragraphe 2, deuxième alinéa, points b) et c), du présent article, jusqu'aux dates de déploiement du SAE visé à l'annexe de la décision d'exécution (UE) 2016/578, dans les cas visés à l'article 329, paragraphes 5 et 6, du présent règlement, le délai dont dispose le bureau de douane de sortie pour informer le bureau de douane d'exportation de la sortie des marchandises correspond au premier jour ouvrable suivant celui où les marchandises sont placées sous le régime de transit considéré, celui où les marchandises quittent le territoire douanier de l'Union ou celui où le régime de transit est apuré.»;
(c)
les paragraphes 8 et 9 sont supprimés.
(11)
L'article 340 est modifié comme suit:
(a)
le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:
«3. Lorsque, dans les cas visés à l'article 329, paragraphes 5, 6 et 7, une modification du contrat de transport a pour effet de faire terminer à l'intérieur du territoire douanier de l'Union un transport qui devait se terminer à l'extérieur de celui-ci, les sociétés, autorités ou compagnies concernées informent le bureau de douane de sortie de cette modification et ne peuvent procéder à l'exécution du contrat modifié qu'avec l'accord préalable de ce bureau de douane.»;
(b)
le paragraphe suivant est inséré:
«3 bis. À compter de la date de déploiement du système automatisé d'exportation (SAE) visé à l'annexe de la décision d'exécution (UE) 2016/578 au plus tard, dans les cas visés aux paragraphes 2 et 3, le bureau de douane de sortie informe le bureau de douane d'exportation que les marchandises ne sont pas sorties du territoire douanier de l'Union.».
(12)
L'annexe A est modifiée conformément à l'annexe I du présent règlement.
(13)
L'annexe B est modifiée conformément à l'annexe II du présent règlement.
(14)
À l'annexe 21-01, après la ligne relative au numéro d'ordre de l'E.D. 3/39, la ligne suivante est insérée:
«3/40
Numéro d'identification des références fiscales supplémentaires
Identique à l'élément de donnée portant le numéro d'ordre 3/40».
(15)
À l'annexe 21-02, après la ligne relative au numéro d'ordre de l'E.D. 1/10, les lignes suivantes sont insérées:
«3/40
Numéro d'identification des références fiscales supplémentaires
Identique à l'élément de donnée portant le numéro d'ordre 3/40
44 – an ..40
4/4
Calcul des impositions – Base d'imposition (*2)
Identique à l'élément de donnée portant le numéro d'ordre 4/4
47 – an ..6 + n ..16,6
(16)
À l'annexe 23-01, dans le tableau, première colonne, la ligne Zone P est modifiée comme suit:
(a)
les termes «, ancienne république yougoslave de Macédoine» sont supprimés;
(b)
les termes «, Macédoine du Nord» sont insérés entre les termes «Kosovo» et «, Moldavie».
(17)
À l'annexe 32-01, point 1, les termes «l'ancienne République yougoslave de Macédoine» sont remplacés par les termes «la République de Macédoine du Nord».
(18)
À l'annexe 32-02, point 1, les termes «l'ancienne République yougoslave de Macédoine» sont remplacés par les termes «la République de Macédoine du Nord».
(19)
À l'annexe 32-03, point 1, les termes «l'ancienne République yougoslave de Macédoine» sont remplacés par les termes «la République de Macédoine du Nord».
(20)
À l'annexe 72-04, la partie II est modifiée comme suit:
(a)
au chapitre VI, case 7, les termes «ancienne République yougoslave de Macédoine» sont remplacés par les termes «Macédoine du Nord»;
(b)
au chapitre VII, case 6, les termes «ancienne République yougoslave de Macédoine» sont remplacés par les termes «Macédoine du Nord».
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