Art. 2

Contrôles officiels spécifiques sur les envois d’animaux et de biens originaires de l’Union et qui y sont réexpédiés après avoir été interdits d’entrée par un pays tiers

En vigueur depuis le 23 sept. 2019
Article 2 Contrôles officiels spécifiques sur les envois d’animaux et de biens originaires de l’Union et qui y sont réexpédiés après avoir été interdits d’entrée par un pays tiers 1.   L’autorité compétente du poste de contrôle frontalier d’arrivée dans l’Union réalise des contrôles documentaires et des contrôles d’identité sur les envois d’animaux et de biens mentionnés à l’article 47, paragraphe 1, points a), b) et c), du règlement (UE) 2017/625 qui sont originaires de l’Union et qui y sont réexpédiés après avoir été interdits d’entrée par un pays tiers. 2.   L’autorité compétente du poste de contrôle frontalier d’arrivée dans l’Union réalise des contrôles physiques sur les envois suivants originaires de l’Union et qui y sont réexpédiés après avoir été interdits d’entrée par un pays tiers: a) les envois d’animaux visés à l’article 47, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) 2017/625; b) les envois de biens visés à l’article 47, paragraphe 1, points b) et c), du règlement (UE) 2017/625 en cas de soupçon de non-conformité de ces biens avec les règles mentionnées à l’article 1er, paragraphe 2, du règlement (UE) 2017/625 afin de confirmer ou d’écarter ce soupçon. 3.   L’autorité compétente du poste de contrôle frontalier d’arrivée dans l’Union vérifie la conformité des envois d’animaux et de biens avec les exigences suivantes: a) pour les animaux visés à l’article 47, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) 2017/625 et pour les produits germinaux visés à l’article 47, paragraphe 1, point b), dudit règlement, respectivement les exigences en matière de santé et de bien-être des animaux et les exigences en matière de santé des animaux, fixées dans les règles mentionnées à l’article 1er, paragraphe 2, points d) et f), du règlement (UE) 2017/625; b) pour les produits d’origine animale et les produits composés visés à l’article 47, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) 2017/625: i) les exigences en matière de santé animale fixées dans les règles mentionnées à l’article 1er, paragraphe 2, point d), du règlement (UE) 2017/625; ii) les règles supplémentaires prévues à l’article 3 du présent règlement; c) pour les sous-produits animaux visés à l’article 47, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) 2017/625 et pour les produits dérivés, les exigences fixées dans les règles mentionnées à l’article 1er, paragraphe 2, point e), du règlement (UE) 2017/625; d) pour les végétaux, les produits végétaux et les autres objets visés à l’article 47, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) 2017/625, les exigences phytosanitaires fixées dans les règles mentionnées à l’article 1er, paragraphe 2, point g), du règlement (UE) 2017/625. 4.   L’autorité compétente du poste de contrôle frontalier d’arrivée dans l’Union informe l’autorité compétente du lieu de destination, par l’intermédiaire du système de gestion de l’information sur les contrôles officiels institué par l’article 131 du règlement (UE) 2017/625 («IMSOC»), que l’envoi a été accepté aux fins de son entrée dans l’Union avec un lieu de destination spécifié dans le document sanitaire commun d’entrée (DSCE).
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