Art. 3

Règles supplémentaires relatives aux contrôles officiels spécifiques effectués sur les envois de produits d’origine animale et de produits composés

En vigueur depuis le 23 sept. 2019
Article 3 Règles supplémentaires relatives aux contrôles officiels spécifiques effectués sur les envois de produits d’origine animale et de produits composés 1.   L’autorité compétente du poste de contrôle frontalier d’arrivée dans l’Union autorise l’entrée dans l’Union des envois suivants de produits originaires de l’Union et qui y sont réexpédiés après avoir été interdits d’entrée par un pays tiers, à condition qu’ils satisfont aux exigences fixées au paragraphe 2: a) les produits d’origine animale énumérés à l’annexe du règlement d’exécution de la Commission (UE) 2019/2007; b) les produits composés énumérés à l’annexe I, chapitres 16 à 22, de la décision 2007/275/CE qui sont soumis à des contrôles vétérinaires aux postes de contrôle frontaliers d’arrivée dans l’Union, conformément à l’article 4 de ladite décision. 2.   Les envois de produits visés au paragraphe 1 sont accompagnés des documents suivants: a) l’original du certificat officiel délivré par l’autorité compétente de l’État membre d’où les biens sont originaires et d’où ils ont été expédiés vers un pays tiers («État membre d’origine»), ou son équivalent électronique introduit dans l’IMSOC, ou une copie certifiée conforme de celui-ci; b) la déclaration officielle de l’autorité compétente ou d’autres autorités publiques du pays tiers indiquant la raison justifiant l’interdiction d’entrée, le lieu et la date du déchargement et du rechargement dans le pays tiers et confirmant que: i) l’envoi n’a subi aucune manipulation autre que le déchargement, le stockage et le rechargement; ii) le déchargement et le rechargement des produits d’origine animale et des produits composés ont été effectués de manière hygiénique afin d’éviter toute contamination croisée; iii) les produits d’origine animale et les produits composés ont été stockés dans des conditions hygiéniques et à la température requise pour les types de biens concernés; c) la déclaration de l’autorité compétente du lieu de destination dans l’Union indiquant qu’elle accepte de recevoir l’envoi; toutefois, cette déclaration n’est pas requise lorsque l’envoi est réexpédié vers son établissement d’origine qui est situé dans le même État membre que le poste de contrôle frontalier d’arrivée dans l’Union. 3.   Par dérogation au paragraphe 2, point a), lorsqu’il n’est pas possible de fournir les documents mentionnés dans cette disposition, l’origine de l’envoi peut être authentifiée d’une autre manière, sur la base de preuves documentaires produites par l’opérateur responsable de l’envoi. 4.   L’autorité compétente du poste de contrôle frontalier d’arrivée dans l’Union peut accorder des dérogations aux exigences établies au paragraphe 2, point b), pour les envois scellés dont le scellé d’origine est intact, à condition que l’opérateur responsable de l’envoi ait transmis une déclaration indiquant la raison pour laquelle le pays tiers a interdit l’entrée de l’envoi et confirmant que le transport s’est déroulé dans des conditions adaptées au type de produits d’origine animale et de produits composés concerné. 5.   L’autorité compétente du poste de contrôle frontalier d’arrivée surveille le transport de l’envoi vers le lieu de destination et son arrivée au lieu de destination, conformément au règlement délégué (UE) 2019/1666, lorsque l’autorité compétente du lieu de destination a produit la déclaration mentionnée au paragraphe 2, point c).
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