Art. 3

Définitions

En vigueur depuis le 1 oct. 2019
Article 3 Définitions Aux fins du présent règlement, on entend par: 1) «moteur électrique» ou «moteur», tout appareil qui transforme une puissance électrique d’entrée en puissance mécanique de sortie grâce à un mouvement de rotation dont la vitesse et le couple dépendent de facteurs tels que la fréquence de la tension d’alimentation et le nombre de pôles du moteur; 2) «variateur de vitesse», tout convertisseur électronique de puissance qui adapte de manière continue le courant électrique fourni à un seul moteur de façon à contrôler la puissance mécanique de sortie du moteur en fonction des caractéristiques couple-vitesse de la charge entraînée par le moteur, en ajustant l’alimentation électrique à une fréquence et à une tension variables fournies au moteur. Il comprend toute l’électronique connectée entre le secteur et le moteur, y compris les extensions telles que les dispositifs de protection, les transformateurs et les auxiliaires; 3) «rendement énergétique» d’un moteur, le rapport entre sa puissance mécanique en sortie et sa puissance électrique en entrée; 4) «pôle», tout pôle nord ou sud créé par le champ magnétique tournant du moteur, le nombre total de pôles déterminant le régime de base de celui-ci; 5) «fonctionnement en service continu», la capacité d’un moteur de fonctionner en continu à la puissance nominale avec une élévation de la température comprise dans la classe d’isolation spécifiée, conformément aux types de service spécifiques S1, S3 ≥ 80 %, ou S6 ≥ 80 % définis dans les normes; 6) «phase», la configuration de l’alimentation sur secteur; 7) «secteur», l’alimentation électrique par le réseau; 8) «moteur avec commutateurs mécaniques», tout moteur dans lequel un dispositif mécanique inverse le sens du courant; 9) «équipement sans fil ou sur batterie», un appareil alimenté par une batterie qui permet à l’appareil de remplir sa fonction prévue sans raccordement à une alimentation; 10) «équipement portatif», un appareil portable conçu pour être tenu à la main en conditions d’utilisation normales; 11) «équipement guidé à la main», un engin mobile non routier qui est déplacé et guidé par l’utilisateur en conditions d’utilisation normales; 12) «moteur fermé non ventilé (TENV)», tout moteur conçu et prévu pour fonctionner sans ventilateur, et qui dissipe la chaleur essentiellement au moyen d’une ventilation naturelle ou d’un rayonnement sur la surface du moteur fermé; 13) «variateur régénératif», variateur capable de renvoyer l’énergie de la charge sur le secteur par un procédé de régénération, c’est-à-dire qui induit un déphasage de 180° +/– 20° entre le courant et la tension d’entrée en phase de freinage du moteur; 14) «variateur à courant sinusoïdal d’entrée», un variateur dont le courant d’entrée a une forme d’onde sinusoïdale, caractérisé par une teneur en harmoniques totale inférieure à 10 %; 15) «moteur frein», un moteur équipé d’une unité de freinage électromécanique fonctionnant directement au niveau de l’axe du moteur, sans couplage; 16) «moteur à sécurité augmentée Ex eb», tout moteur destiné à être utilisé dans les atmosphères explosibles et certifié «Ex eb», tel que défini dans les normes; 17) «autre moteur protégé contre les explosions», un moteur destiné à être utilisé dans les atmosphères explosibles et certifié «Ex ec», «Ex tb», «Ex tc», «Ex db» ou «Ex dc», tel que défini dans les normes; 18) «charge d’essai» d’un variateur, le dispositif électrique utilisé à des fins d’essai pour déterminer le courant de sortie et le facteur de déplacement cos phi; 19) «modèle équivalent», un modèle qui possède les mêmes caractéristiques techniques pertinentes aux fins des informations techniques à fournir, mais qui est mis sur le marché ou mis en service par le même fabricant, importateur ou mandataire en tant qu’autre modèle avec une référence de modèle différente; 20) «référence de modèle», le code, généralement alphanumérique, qui distingue un modèle spécifique de produit des autres modèles portant la même marque commerciale ou le même nom de fabricant, d’importateur ou de mandataire; 21) «essai en présence d’un observateur», le fait d’observer activement les essais physiques effectués sur le produit soumis à l’essai par une autre partie, en vue de tirer des conclusions sur la validité de l’essai et ses résultats. Il peut notamment s’agir de conclusions sur la conformité des méthodes d’essai et de calcul utilisées avec les normes et la législation en vigueur; 22) «essai de réception en usine», un essai réalisé sur un produit commandé pour lequel le client a recours à l’essai en présence d’un observateur afin de vérifier la pleine conformité du produit avec les exigences contractuelles, avant d’accepter le produit ou de le mettre en service.
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