Art. 1
Objet et champ d’application
En vigueur depuis le 1 oct. 2019
Article premier
Objet et champ d’application
1. Le présent règlement établit des exigences en matière d’écoconception applicables à la mise sur le marché et à la mise en service des dispositifs d’affichage électroniques, notamment les téléviseurs, les moniteurs et les dispositifs d’affichage dynamiques numériques.
2. Le présent règlement n’est pas applicable:
a)
aux dispositifs d’affichage électroniques dont la surface d’écran est inférieure ou égale à 100 cm2;
b)
aux projecteurs;
c)
aux systèmes de visioconférence tout-en-un;
d)
aux dispositifs d’affichage destinés à des applications médicales;
e)
aux casques de réalité virtuelle;
f)
aux dispositifs intégrés ou à intégrer dans des produits énumérés à l’article 2, paragraphe 3, point a), et paragraphe 4, de la directive 2012/19/UE;
g)
aux dispositifs qui constituent des composants ou des sous-ensembles de produits couverts par les mesures d’exécution adoptées en vertu de la directive 2009/125/CE.
3. Les exigences énoncées aux parties A et B de l’annexe II ne s’appliquent pas aux dispositifs d’affichage suivants:
a)
dispositifs d’affichage destinés à la diffusion;
b)
dispositifs d’affichage professionnels;
c)
dispositifs d’affichage destinés à la sécurité;
d)
tableaux blancs interactifs numériques;
e)
cadres photo numériques;
f)
dispositifs d’affichage dynamiques numériques.
4. Les exigences énoncées aux parties A, B et C de l’annexe II ne s’appliquent pas aux dispositifs d’affichage suivants:
a)
afficheurs d’état;
b)
panneaux de commande.
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