Art. 1

Objet et champ d’application

En vigueur depuis le 1 oct. 2019
Article premier Objet et champ d’application 1.   Le présent règlement établit des exigences en matière d’écoconception applicables à la mise sur le marché et à la mise en service des dispositifs d’affichage électroniques, notamment les téléviseurs, les moniteurs et les dispositifs d’affichage dynamiques numériques. 2.   Le présent règlement n’est pas applicable: a) aux dispositifs d’affichage électroniques dont la surface d’écran est inférieure ou égale à 100 cm2; b) aux projecteurs; c) aux systèmes de visioconférence tout-en-un; d) aux dispositifs d’affichage destinés à des applications médicales; e) aux casques de réalité virtuelle; f) aux dispositifs intégrés ou à intégrer dans des produits énumérés à l’article 2, paragraphe 3, point a), et paragraphe 4, de la directive 2012/19/UE; g) aux dispositifs qui constituent des composants ou des sous-ensembles de produits couverts par les mesures d’exécution adoptées en vertu de la directive 2009/125/CE. 3.   Les exigences énoncées aux parties A et B de l’annexe II ne s’appliquent pas aux dispositifs d’affichage suivants: a) dispositifs d’affichage destinés à la diffusion; b) dispositifs d’affichage professionnels; c) dispositifs d’affichage destinés à la sécurité; d) tableaux blancs interactifs numériques; e) cadres photo numériques; f) dispositifs d’affichage dynamiques numériques. 4.   Les exigences énoncées aux parties A, B et C de l’annexe II ne s’appliquent pas aux dispositifs d’affichage suivants: a) afficheurs d’état; b) panneaux de commande.
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