Art. 4
Évaluation de la conformité
En vigueur depuis le 1 oct. 2019
Article 4
Évaluation de la conformité
1. La procédure d’évaluation de la conformité visée à l’article 8 de la directive 2009/125/CE est le contrôle interne de la conception prévu à l’annexe IV de cette directive ou le système de management prévu à l’annexe V de cette directive.
2. Aux fins de l’évaluation de la conformité en application de l’article 8 de la directive 2009/125/CE, la documentation technique contient les valeurs déclarées des paramètres mentionnés à l’annexe II, points 2, 3 et 4, ainsi que les détails et les résultats des calculs effectués en application de l’annexe III.
3. Si les informations figurant dans la documentation technique concernant un modèle particulier ont été obtenues:
a)
à partir d’un modèle possédant les mêmes caractéristiques techniques pertinentes pour les informations techniques à fournir, mais produit par un autre fabricant, ou
b)
par calcul à partir des caractéristiques de conception ou par extrapolation à partir d’un autre modèle, ou par les deux méthodes,
la documentation fournit le détail de ces calculs, l’évaluation effectuée par le fabricant afin de vérifier la justesse du calcul et, le cas échéant, la déclaration d’identité entre les modèles de différents fabricants.
La documentation technique comprend une liste de tous les modèles équivalents, y compris leurs références.
4. La documentation technique inclut les informations indiquées dans l’ordre et énoncées à l’annexe VI du règlement délégué (UE) 2019/2017 Aux fins de la surveillance du marché, les fabricants, les importateurs ou leurs mandataires peuvent, sans préjudice de l’annexe IV, point 2 g), de la directive 2009/125/CE, se reporter à la documentation technique téléchargée dans la base de données des produits qui contient les mêmes informations que celles indiquées dans le règlement délégué (UE) 2019/2017
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