Art. 2

Définitions

En vigueur depuis le 1 oct. 2019
Article 2 Définitions Aux fins du présent règlement, on entend par: 1) «secteur» ou «réseau électrique»: l’alimentation électrique fournie par le réseau 230 volts (± 10 %), en courant alternatif, à 50 Hz; 2) «lave-vaisselle ménager»: une machine qui lave, rince et sèche la vaisselle, et que le fabricant déclare, dans la déclaration de conformité, être conforme à la directive 2014/35/UE du Parlement européen et du Conseil (13) ou à la directive 2014/53/UE du Parlement européen et du Conseil (14); 3) «lave-vaisselle ménager intégrable»: un lave-vaisselle ménager conçu, testé et commercialisé exclusivement: a) pour être installé dans un meuble ou encastré (en haut, en bas et sur les côtés) par des panneaux; b) pour être fixé solidement aux côtés, à la partie supérieure ou au plancher d’un meuble ou de panneaux; et c) pour être équipé d’une façade intégrée finie en usine ou d’un panneau frontal personnalisé; 4) «modèle équivalent»: un modèle qui possède les mêmes caractéristiques techniques pertinentes aux fins des informations techniques à fournir, mais qui est mis sur le marché ou mis en service par le même fabricant ou importateur en tant qu’autre modèle avec une autre référence de modèle; 5) «référence du modèle»: le code, généralement alphanumérique, qui distingue un modèle spécifique de luminaire des autres modèles portant la même marque commerciale ou le même nom de fournisseur, importateur ou mandataire; 6) «base de données sur les produits»: un recueil de données concernant les produits qui est organisé de manière systématique et qui comprend une partie accessible au public destinée au consommateur, sur laquelle les informations concernant les paramètres d’un produit donné sont accessibles par des moyens électroniques, un portail en ligne à des fins d’accessibilité et une partie relative à la conformité, répondant à des critères précis d’accessibilité et de sécurité établis dans le règlement (UE) 2017/1369; 7) «programme»: une série d’opérations prédéfinies que le fabricant, l’importateur ou le mandataire déclare appropriées pour des niveaux spécifiés de salissure ou des types spécifiés de charge, ou les deux; 8) «eco»: la dénomination du programme d’un lave-vaisselle ménager que le fabricant, l’importateur ou le mandataire déclare approprié pour le lavage d’une vaisselle normalement sale, et auquel se rapportent les exigences d’écoconception en matière d’efficacité énergétique ainsi que de performance de lavage et de séchage. Aux fins des annexes du présent règlement, des définitions supplémentaires figurent à l’annexe I.
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