Art. 2

Définitions

En vigueur depuis le 1 oct. 2019
Article 2 Définitions Aux fins du présent règlement, on entend par: a) «Skagerrak»: la zone circonscrite, à l’ouest, par une ligne allant du phare de Hanstholm au phare de Lindesnes et, au sud, par une ligne reliant le phare de Skagen au phare de Tistlarna et se prolongeant ensuite jusqu’au point le plus proche de la côte suédoise; b) «trait»: l’opération comprise entre le déploiement du filet et sa remontée; c) «plan de déploiement commun»: un plan défini dans le cadre d’un programme spécifique de contrôle et d’inspection établi en vertu de l’article 95 du règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil; d) «juvéniles de crevette nordique»: les spécimens de cette espèce (Pandalus borealis) dont la longueur céphalothoracique est inférieure à 14,8 millimètres. La longueur céphalothoracique se mesure comme la longueur de la carapace, parallèlement à la ligne médiane, à partir de l’arrière d’une des orbites jusqu’à la bordure distale de la carapace; e) «grille Nordmøre»: un dispositif sélectif intégré à un chalut, composé d’une grille inclinée avec une sortie permettant aux poissons de s’échapper. Le dispositif permet le passage de la crevette ou de la langoustine tout en excluant les captures accessoires indésirées de poissons qui sont guidés vers la sortie.
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