Art. 2
En vigueur depuis le 8 oct. 2019
Article 2
Les montants déposés au titre des droits antidumping provisoires conformément au règlement d’exécution (UE) 2019/576 sont définitivement perçus. Les montants déposés au-delà des taux de droit antidumping définitifs sont libérés.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg_impl:2019:1688:oj#art-2