Art. 16
Financement
En vigueur depuis le 10 oct. 2019
Article 16
Financement
1. Aux fins de l’exécution du présent règlement, l’Union accorde des subventions aux INS et aux autres autorités nationales visés à l’article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 223/2009, pour:
a)
développer et/ou mettre en œuvre des collectes de données, des méthodes de collecte de données, des bases de sondage et le traitement des données à des fins statistiques au titre du présent règlement, et améliorer l’actualité de ceux-ci, au cours des quatre premières années de collecte de données pour chaque domaine couvert par le présent règlement;
b)
développer des méthodologies à des fins statistiques au titre du présent règlement, y compris la participation des États membres aux études pilotes et de faisabilité représentatives visées à l’article 14;
c)
collecter et produire des statistiques sur des sujets ad hoc demandés par les utilisateurs, comme prévu à l’annexe IV, des ensembles de variables et caractéristiques nouveaux ou révisés mis en œuvre pour la première fois.
Lorsque le présent règlement confie aux INS et à d’autres autorités nationales des tâches qu’ils n’accomplissaient pas auparavant, des ressources financières suffisantes provenant de l’Union leur sont allouées aux fins de l’accomplissement de ces tâches. Les ressources financières sont réévaluées à la lumière des évolutions relatives à l’exécution du présent règlement.
2. La contribution financière de l’Union au titre du cadre financier pluriannuel 2014-2020 visée au paragraphe 1 du présent article est fournie conformément à l’article 7 du règlement (UE) n° 99/2013 du Parlement européen et du Conseil (21), de l’article 16, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) n° 1296/2013 du Parlement européen et du Conseil (22), de l’article 6 du règlement (UE) n° 1291/2013 du Parlement européen et du Conseil (23), de l’article 58 du règlement (UE) n° 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil (24), de l’article 5 du règlement (UE) n° 282/2014 du Parlement européen et du Conseil (25), ou de l’article 6 du règlement (UE) 2017/825 du Parlement européen et du Conseil (26).
3. Cette contribution financière de l’Union n’excède pas 90 % des coûts éligibles.
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